Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
209.À compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 207 ou à l'article 208, selon le cas, est réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant être supérieur à 40 ou, pour un participant qui n'a pas été nommé employé régulier, à 35;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur les trois dernières années de services reconnus du participant ou, s'il en compte moins de trois, sur toutes ses années de services reconnus;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 219.
209.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 207 ou à l'article 208, selon le cas, est réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant être supérieur à 40 ou, pour un participant qui n'a pas été nommé employé régulier, à 35;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur les trois dernières années de services reconnus du participant ou, s'il en compte moins de trois, sur toutes ses années de services reconnus;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 219.
209.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 207 ou à l'article 208, selon le cas, est réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant être supérieur à 40 ou, pour un participant qui n'a pas été nommé employé régulier, à 35;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur les trois dernières années de services reconnus du participant ou, s'il en compte moins de trois, sur toutes ses années de services reconnus;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 219.